151. Lorsque le registre foncier prend la forme du registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État, le droit qui fait l’objet de l’établissement de la fiche immobilière n’est opposable aux tiers qu’à compter de l’établissement de la concordance avec l’index des immeubles, s’il en est un. Aucun droit n’est alors exigible pour la publication de l’abandon ou de la révocation d’un droit réel d’exploitation de ressources de l’État qui n’est pas exempté de l’inscription.